Ouvrez un Compte d’épargne Avantage fiscal CELI CIBCMD(CELI) ou cotisez à votre CELI existant
Marques de commerce et divulgations juridiques
† L'intérêt est calculé quotidiennement sur le solde de fermeture total et est versé mensuellement. Les taux d'intérêt indiqués sont des taux annuels. Le taux d'intérêt ordinaire peut changer en tout temps sans préavis.
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Afin de poursuivre le traitement de votre demande, vous devez lire l'Entente relative au Compte d'épargne libre d'impôt CIBC et cocher la case au bas de la page pour ouvrir un CELI ou pour cotiser à un CELI existant.
ENTENTE RELATIVE AU COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT CIBC
- TITULAIRE : « titulaire initial » s'entend de moi-même; « titulaire remplaçant » s'entend du particulier qui est mon survivant, au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l'impôt) que je nomme à titre de titulaire (tel que défini au paragraphe 146.2(1) de la Loi de l'impôt) du Plan, à mon décès, et « titulaire », s'entend du titulaire initial ou du titulaire remplaçant.
- MISE EN OEUVRE DU PLAN : la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque « CIBC ») consent à ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt CIBC (le « Plan ») afin de recevoir les cotisations du titulaire initial mentionné sur la demande/cotisation (« moimême ») et à mon décès, de tout titulaire du Plan, conformément à la Loi de l'impôt, visant à retenir sur les dépôts toutes les cotisations devant être utilisées, placées ou autrement employées pour que la Banque CIBC effectue la répartition à l'égard du titulaire, ou autrement, en conformité avec le Plan et la Loi de l'impôt.
- ENREGISTREMENT DE MON PLAN : la Banque CIBC présente un choix, auprès du ministre du Revenu national, pour l'enregistrement du Plan en tant que compte d'épargne libre d'impôt, en vertu de la Loi de l'impôt, et, s'il y a lieu, de la législation en matière d'impôt sur le revenu de ma province ou de mon territoire de résidence, tel qu'indiqué sur ma demande. REMARQUE : Afin d'inscrire ce plan en tant que CELI, les renseignements fournis à la Banque CIBC dans la demande du titulaire en ce qui a trait à son nom, sa date de naissance et son numéro d'assurance sociale doivent correspondre exactement aux renseignements fournis dans la déclaration d'impôt personnelle du titulaire, à défaut de quoi, Revenu Canada pourrait rejeter le choix d'enregistrer ce plan en tant que CELI, ce qui pourrait entraîner l'imposition de revenus.
- COTISATIONS AU PLAN : je peux, à l'occasion, verser au Plan des cotisations en espèces (« dépôts ») et, à mon décès, le titulaire remplaçant peut, à l'occasion, effectuer des dépôts. Il incombe au seul titulaire de décider du montant des dépôts ou des cotisations qui peuvent, à l'occasion, être versés au Plan ou de déterminer toute incidence fiscale, pour lui-même ou pour toute autre personne, résultant des dépôts ou cotisations versés au Plan.
- OPTIONS DE COMPTE OFFERTES AU TITULAIRE :
- Options de compte : le Plan comporte des « options de compte » que le titulaire choisit, de temps à autre. (« options de comptes » s'entend du Compte d'épargne Avantage fiscal CELI, des CPG mentionnés ci-après (les CPG CELI) et de toute autre option que la Banque CIBC pourrait offrir à l'occasion);
- CPG CELI : les intérêts provenant des CPG CELI sont portés au crédit du Plan, à leur échéance, et si la durée dépasse 12 mois, ils sont capitalisés à la date anniversaire. Les CPG CELI ne sont pas transférables. Lorsqu'un CPG CELI arrive à échéance, la Banque CIBC le réinvestit conformément aux instructions écrites du titulaire ou par l'intermédiaire de Services bancaires téléphoniques CIBC (si le titulaire a prévu un accès à ceux-ci) pour la durée et avec les options offertes par la Banque CIBC à la date d'échéance. Si, à la date d'échéance (ou à une date ultérieure, lorsque la Banque CIBC le permet, à son entière discrétion), la Banque CIBC n'a pas reçu de telles instructions du titulaire, elle réinvestit le montant du CPG CELI (y compris les intérêts courus) pour une durée semblable ou identique, à moins qu'elle n'opte pour une durée différente, et ce, à son entière discrétion. Si, à l'échéance du CPG CELI, un produit de même type ou de même durée n'est plus offert, la Banque CIBC réinvestit les fonds dans un CPG CELI de type ou pour une durée qu'elle estime comparable;
- CPG CELI avec restrictions de remboursement : Les CPG (non remboursables avant l'échéance) (« CPGNR ») CELI, CPG à taux bonifié CELI, CPG taux croissant CELI et CPG taux croissant encaissable CELI ne sont pas remboursables (encaissables) avant la date d'échéance, ou, pour ce qui est des CPG taux croissant encaissable CELI, autrement qu’en conformité avec les restrictions de remboursement spécifiques énoncées ci-dessous dans le paragraphe 5 f), sauf dans les cas suivants :
- le titulaire décède avant l'échéance;
- le titulaire demande une distribution, conformément au paragraphe 8;
- le titulaire éprouve des difficultés personnelles, tel qu’il est déterminé, au cas par cas, par la Banque CIBC, et ce, à son entière discrétion
- le titulaire demande un transfert conformément au paragraphe 12
Pour l'application des alinéas i), ii) ou iii), advenant le rachat avant la date d'échéance, les intérêts sur le CPG CELI remboursé ou sur la portion remboursable applicable du CPG CELI sont payables au taux et selon la formule établie par la Banque CIBC, à son entière discrétion, à la date de rachat. Pour l'application de l'alinéa iv), en cas de rachat avant la date d'échéance, les intérêts sur le CPG CELI ou sur la portion remboursable applicable du CPG CELI seront nuls (zéro). Si le titulaire achète ou renouvelle en un CPG à taux bonifié CELI, ses modalités sont identiques à celles qui s'appliquent à un CPGNR, sauf qu'à la date d'échéance, le CPG se renouvellera en un CPGNR ordinaire, à moins que le titulaire donne des instructions différentes avant l'échéance; en l'absence d'instructions du titulaire, le CPG à taux bonifié CELI sera renouvelé en un CPGNR ordinaire;
- CPG (remboursable) CELI : les CPG (remboursables) CELI (« CPGR ») sont remboursables. Pour obtenir le remboursement d'un CPGR, le titulaire doit donner à la Banque CIBC, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, des instructions écrites; la Banque CIBC peut exiger que le préavis lui soit donné plusieurs jours avant un rachat anticipé. Si le rachat a lieu avant l'échéance pour tout motif autre que le décès du titulaire, les intérêts sur le CPGR ou sur la portion remboursable de celui-ci, sont payables au taux et selon la formule établie par la Banque CIBC, à son entière discrétion, à sa date d'acquisition. Les remboursements partiels sont autorisés à condition que le titulaire ne retire pas, tout au moins, les montants que la Banque CIBC pourrait exiger;
- CPG flexible CELI : les intérêts sont versés à l’échéance. En cas de retrait anticipé, les intérêts gagnés avant la date de remboursement sont versés en totalité après seulement 30 jours. Aucun intérêt n’est versé si les fonds sont retirés ou transférés dans un délai de 29 jours.
- CPG taux croissant CELI : Si le titulaire achète ou renouvelle en un CPG taux croissant encaissable CELI ou en un CPG taux croissant CELI, le taux d'intérêt annuel augmente à la deuxième année et à chaque année subséquente au cours de la durée du CPG. Le rachat intégral ou partiel d'un CPG taux croissant encaissable CELI n'est autorisé qu'à chaque date anniversaire ou dans les sept jours suivant la date anniversaire (sinon, le rachat n'est pas possible, sous réserve du paragraphe 5 c)); le taux d'intérêt en vigueur à la dernière année complète avant le rachat, s'applique à la période comprise entre la dernière date anniversaire et la date de rachat anticipé; en ce qui concerne les remboursements partiels, le titulaire ne doit pas retirer, tout au moins, les montants que la Banque CIBC pourrait exiger.
- DÉPÔT MINIMUM REQUIS : La Banque CIBC détermine le montant minimum de chaque dépôt et peut, à l'occasion, modifier ce montant.
- COMPTE D'UN TITULAIRE ET RELEVÉS DE PLAN : La Banque CIBC gère un compte pour le titulaire, qui contient la totalité des dépôts et intérêts portés au crédit du Plan (le « compte »). La Banque CIBC ou son représentant fait parvenir au titulaire un relevé du compte au moins une fois par an.
- RETRAITS ET DÉPÔTS EXCÉDENTAIRES :
- Retraits : Le titulaire peut demander, par écrit et en tout temps à la Banque CIBC, de lui verser une partie ou la totalité des fonds du Plan, sous réserve des restrictions imposées par l'option de compte ou les options dans lesquelles les fonds du Plan sont détenus.
- Cotisations excédentaires et cotisations des non-résidents : Là où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet, le titulaire peut demander par écrit à la Banque CIBC de distribuer, à même le solde de compte, un montant visant à réduire les impôts autrement payables sous le régime de la Partie X.1.01 de la Loi de l'impôt. La Banque CIBC est tenue de se conformer à cette directive. Afin d'effectuer le remboursement, la Banque CIBC peut rembourser une portion suffisante du CPG de son choix, à son entière discrétion. La Banque CIBC n'assume aucune responsabilité quant au montant de cette distribution.
- VERSEMENT EN CAS DE DÉCÈS : dans la présente Entente, « représentant de la succession » s'entend de la personne qui a établi, avec des preuves que la Banque CIBC juge satisfaisantes (notamment des lettres d'homologation ou d'autres documents judiciaires), le décès du titulaire et sa qualité de représentant de la succession du titulaire. Au décès du titulaire, la Banque CIBC verse le montant du Plan, moins les taxes applicables et les frais de la Banque CIBC (le « produit du Plan »), au représentant de la succession et non à un bénéficiaire ou à un titulaire remplaçant désigné, sauf, si cette désignation de bénéficiaire ou de titulaire remplaçant est valide dans la juridiction du titulaire à la date du décès du titulaire de telle sorte qu'un CELI ou son produit puisse échapper à la succession du titulaire. Les paragraphes 10 et 11 de la présente Entente sont assujettis à cette disposition.
- DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE : sous réserve du paragraphe 9 de la présente Entente, un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire peut être nommé dans la demande CELI conformément au présent paragraphe afin de recevoir un ou des montants du Plan par suite du décès du titulaire.
- Époux ou conjoint de fait du titulaire remplaçant : le titulaire peut nommer son époux ou conjoint de fait survivant à titre de titulaire remplaçant à l'égard du Plan par suite de son décès;
- Bénéficiaire d'un versement forfaitaire : subsidiairement, le titulaire peut désigner une ou plusieurs personnes (« bénéficiaires ») afin qu'elles reçoivent le produit du Plan sous forme de versement forfaitaire.
L'une ou l'autre des désignations peut être effectuée, modifiée ou révoquée par testament ou au moyen d'un écrit, selon le libellé que la Banque CIBC juge acceptable, qui mentionne adéquatement le Plan et qui est signé et daté par le titulaire, s'il y a lieu (l'« écrit »).
- DÉCÈS DU TITULAIRE : Sous réserve du paragraphe 9 de la présente Entente : au décès du titulaire, la Banque CIBC verse le produit du Plan, conformément au plus récent effet consigné dans ses dossiers, sur réception de la preuve satisfaisante du décès du titulaire et de tout autre document que la Banque CIBC pourrait exiger, et la Banque CIBC sera libérée lors de ce versement. La Banque CIBC peut retarder le versement pour une période qu’elle détermine, à son entière discrétion, si elle croit qu’un délai est requis ou souhaitable afin de désigner le bénéficiaire approprié du produit du Plan ou en vertu des lois applicables. La Banque CIBC n’est pas responsable des pertes causées par un retard. Si la Banque CIBC reçoit plus d’un effet ou la preuve de l’existence de plus d’un effet, et ce, à son entière et seule satisfaction, elle verse le produit du Plan, conformément à l’effet comportant la date d’exécution la plus récente. Un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire désigné qui renonce ou qui, d’un point de vue juridique, est considéré avoir renoncé à son intérêt dans le Plan par suite du décès du titulaire, est présumé être décédé avant le titulaire. Si plus d’un bénéficiaire est désigné, le produit du Plan est divisé entre les bénéficiaires qui survivent au titulaire, selon la part en pourcentage indiquée par le titulaire (si aucun pourcentage n’est indiqué, le produit du Plan est divisé en parts égales entre les bénéficiaires); si un bénéficiaire décède avant le titulaire, la part en pourcentage du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre les bénéficiaires qui survivent au titulaire; si un seul bénéficiaire survit au titulaire, ce bénéficiaire reçoit l’intégralité du produit du Plan. Si aucun titulaire remplaçant ou bénéficiaire n’est désigné, ou si le titulaire remplaçant désigné ou tous les bénéficiaires décèdent avant le titulaire, le produit du Plan est versé au représentant de la succession. La Banque CIBC remplace le nom du titulaire du Plan par celui du titulaire remplaçant ou bien, verse les paiements du Plan au titulaire remplaçant ou le produit du Plan au bénéficiaire, aux bénéficiaires ou au représentant de la succession, le cas échéant, et ce, uniquement si elle reçoit la preuve satisfaisante du décès et tout autre document qu’elle peut exiger, y compris des lettres d’homologation ou des documents semblables, afin d’établir que le titulaire n’a pas révoqué ou modifié ultérieurement la désignation du titulaire remplaçant ou du bénéficiaire, notamment par voie testamentaire ou autre. La Banque CIBC peut également exiger une preuve satisfaisante que le titulaire remplaçant était le époux/conjoint de fait du titulaire au moment du décès de ce dernier.
- TRANSFERT SORTANT DU PLAN : Lorsque la Banque CIBC reçoit de la part du titulaire, dans un délai raisonnable, une directive écrite et tous les documents qu'elle peut raisonnablement exiger, elle transfère intégralement ou partiellement la valeur du Plan, sous réserve des pénalités d'intérêt pour le rachat de tout CPGR ou CPGNR en raison du transfert, moins les commissions et frais payables en vertu des présentes et les taxes, intérêts et pénalités qui sont ou qui peuvent ou doivent être prélevés en vertu de la Loi de l'impôt et, le cas échéant, en vertu de la loi de l'impôt de la province ou du territoire où le titulaire réside, tel qu'il est indiqué dans les dossiers de la Banque CIBC, de la manière et à la personne spécifiées dans la directive, à un autre CELI du titulaire, à la condition que le transfert respecte la définition de « transfert admissible » stipulée à l'alinéa 207.01(1)a) de la Loi de l'impôt.
- FRAIS : La Banque CIBC est autorisée à recevoir, et à éventuellement facturer au Plan, les frais signifiés par écrit au titulaire à l'ouverture du Plan ainsi que les autres frais nouveaux ou majorés au sujet desquels la Banque CIBC a donné au titulaire un préavis écrit d'au moins 30 jours avant leur date d'effet. La Banque CIBC est également autorisée à recevoir, et à éventuellement facturer au Plan, les taxes, intérêts et pénalités payables en vertu de ce dernier. La CIBC n'a pas droit à un remboursement en provenance du Régime pour tous intérêts, taxes et pénalités qui lui sont imposés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- DATE DE NAISSANCE DU TITULAIRE INITIAL : Le titulaire initial atteste l'exactitude de la date de naissance figurant sur la demande et s'engage à fournir toute preuve d'âge supplémentaire qui peut être requise aux fins de déterminer l'admissibilité à mettre en œuvre le Plan. Le Plan ne sera pas considéré comme un CELI à moins que le titulaire initial soit âgé d'au moins 18 ans lorsqu'il décide de participer au Plan.
- AVIS ET CENTRE BANCAIRE DU COMPTE :
- Avis donné par le titulaire : Toute directive ou tout avis donné par le titulaire à la Banque CIBC doit être livré ou posté (préaffranchi) à la Banque CIBC, Commerce Court Postal Station, Toronto, Ontario, M5L 1A2, ou à toute autre adresse indiquée par la Banque CIBC par écrit et sera considéré comme ayant été remis à la Banque CIBC à la date de livraison ou de réception réelle à la Banque CIBC.
- Avis donné au titulaire : Tout avis, relevé ou reçu donné par la Banque CIBC au titulaire doit être livré ou envoyé par la poste (préaffranchi) au titulaire à l’adresse indiquée dans les registres de la Banque CIBC en ce qui concerne le titulaire initial du Plan; le document sera considéré comme ayant été reçu lors de sa livraison effective ou, s’il a été posté, le cinquième jour après son envoi par la poste. Un avis donné au représentant de la succession du titulaire, au titulaire remplaçant ou à un bénéficiaire, est en vigueur s’il est envoyé à l’adresse du titulaire initial jusqu’au moment où la Banque CIBC est avisée du décès du titulaire initial et si le représentant de la succession du titulaire, le titulaire remplaçant ou le bénéficiaire est légalement autorisé à recevoir le produit du Plan ou s’il est autrement autorisé à recevoir les renseignements au sujet du Plan et qu’il a informé la Banque CIBC que l’avis doit être livré à une adresse différente.
- Avis donné à la Banque CIBC par un tiers : même si un avis ou un document légal émis par un tiers à l’égard du Plan est effectivement signifié à la Banque CIBC s’il est livré à l’adresse indiquée au paragraphe 15 a), la Banque CIBC peut, à sa discrétion, en accepter la signification à n’importe laquelle de ses adresses ou à l’adresse de l’une de ses sociétés affiliées. Si la Banque CIBC ou l’une de ses sociétés affiliées engage des dépenses pour répondre à l’avis ou au document légal signifié par le tiers, la Banque CIBC peut imputer ces dépenses au Plan. La Banque CIBC peut, sans y être toutefois tenue, aviser le titulaire de la réception d’un avis ou document légal avant de s’y conformer. La Banque CIBC peut signifier au titulaire tout avis ou document légal en le lui expédiant par la poste ordinaire, conformément au paragraphe 15 b). Tout paiement versé par la Banque CIBC ou par l’une de ses sociétés affiliées à un demandeur tiers en vertu d’un acte de procédure, si le versement est effectué de bonne foi, constitue une libération légale des obligations de la Banque CIBC en vertu de la présente Entente et en ce qui concerne le Plan, dans la mesure du montant versé. Aux fins de la Loi sur les banques, le centre bancaire du compte du titulaire est celui indiqué dans la demande. Il peut être remplacé par un autre centre bancaire de la Banque CIBC au Canada que la Banque ou le titulaire indique dans un avis écrit.
- MODIFICATIONS DU PLAN : La Banque CIBC peut modifier la présente entente et le Plan de temps à autre et à sa discrétion, en donnant au titulaire un préavis écrit de 30 jours. Aucune modification ne peut être rétroactive ou avoir pour effet de rendre le Plan modifié inacceptable comme CELI en vertu de la Loi de l’impôt. Si la Banque CIBC le souhaite, elle peut, à sa seule discrétion, modifier le Plan en le convertissant en régime de retraite en fiducie en vertu d’une déclaration de fiducie plutôt que de la présente Entente, et céder ses obligations et droits à titre d’émetteur du Plan à une société de fiducie qui est, si la Banque CIBC le souhaite, l’une de ses sociétés affiliées; une telle déclaration de fiducie est comparable aux déclarations de fiducie des comptes d’épargne libres d’impôt alors offerts par une société affiliée de la Banque CIBC, le cas échéant.
- AVANTAGE EXCLUSIF DU TITULAIRE
- Le Plan doit être géré pour l’avantage exclusif du titulaire.
- Tant qu’il y a un titulaire du Plan, nul autre que le titulaire ou la Banque CIBC n’a de droits en vertu du Plan en ce qui a trait au montant et à la date des distributions et de l’investissement des fonds dans le Plan.
- Nul autre que le titulaire ne peut verser des cotisations au Plan.
Malgré les paragraphes 17 a) et b), le titulaire peut, avec le consentement écrit préalable de la Banque CIBC uniquement, utiliser le Plan ou l'intérêt du titulaire dans le Plan à titre de garantie d'un emprunt ou tout autre titre de dette.
- REPRÉSENTANT DE LA SUCCESSION : La Banque CIBC peut, du vivant du titulaire, traiter avec un représentant de la succession de ce dernier si cette personne démontre qu’elle a le pouvoir légal d’agir au nom du titulaire, et ce, à la satisfaction de la Banque CIBC, laquelle peut notamment exiger la présentation d’une ordonnance d’un tribunal.
- EFFET OBLIGATOIRE SUR LES HÉRITIERS, SUCCESSEURS, ETC. : La présente Entente lie les héritiers, les successeurs et les représentants de la succession du titulaire.
- LOI APPLICABLE : La présente Entente est régie par les lois de la province ou du territoire du Canada où je réside (si je ne réside pas au Canada, les lois de l’Ontario, Canada, s’appliquent) et est interprétée en conformité avec celles-ci. Si une disposition de la Loi de l’impôt, à laquelle la présente Entente renvoie, est renumérotée en raison d’une modification apportée à la loi, le renvoi indiqué dans cette même Entente est considéré comme un renvoi à la disposition renumérotée.
- DROIT DE COMPENSATION : La Banque CIBC peut utiliser le solde créditeur (positif) du Plan pour compenser toute dette ou tout engagement que le titulaire pourrait avoir envers la Banque CIBC ou l’une de ses sociétés affiliées, peu importe depuis combien de temps ils sont dus. La Banque CIBC peut agir ainsi de la manière qui lui semble nécessaire sans aviser le titulaire au préalable. Ce droit est valide malgré toute demande qui pourrait avoir été faite par un tiers. Le titulaire reconnaît qu’advenant le cas où la Banque CIBC ou sa société affiliée reçoit un avis relativement à la faillite ou l’insolvabilité du titulaire ou à un arrangement semblable, la Banque CIBC ou sa société affiliée, selon le cas, peut immédiatement exercer ce droit de compensation sans préavis. Ce droit s’ajoute à tous les droits que la CIBC pourrait avoir en droit ou en équité concernant la compensation ou la consolidation de comptes.
- PLAN DE PLACEMENTS PÉRIODIQUES : Dans la présente section, les termes « j' », « je », «mon » et « mes » désignent la signature du titulaire de compte initial et celle du cotitulaire de compte ci-dessus. Ce DPA constitue un virement de fonds, ce qui signifie que je porte un débit préautorisé (« DPA ») au débit d'un Compte de l'Institution financière dans le but de virer mes fonds à mon Compte d'épargne libre d'impôt CIBC.
Il m'incombe d'examiner les relevés de mon Compte afin de m'assurer que tous les DPA ont été effectués à la date prévue et au montant exact; la CIBC n'effectuera pas cette vérification pour moi. La CIBC ne sera pas tenue responsable des pertes, des dépenses, des dommages ou des obligations qui pourraient survenir si un DPA n'était pas effectué à la date prévue, ou s’il se présentait un problème ou une erreur de toute nature relativement à ce service, même si les préjudices susmentionnés étaient attribuables à la négligence de la CIBC.
Je peux révoquer ou annuler la présente autorisation de débit préautorisé en tout temps, en faisant parvenir à la CIBC un avis à cet effet au moins cinq jours ouvrables avant la date d’échéance du prochain paiement par débit préautorisé. L'annulation de la présente autorisation DPA ne met fin à aucune de mes obligations de paiement périodique en vertu d’une autre entente, et elle n’a aucune incidence sur ces obligations. Je peux communiquer avec mon centre bancaire pour poser des questions ou obtenir des renseignements sur mon DPA. Je peux obtenir les coordonnées des centres bancaires en visitant le site CIBC.com ou en composant le 1 800 465-CIBC (2422), sans frais au Canada et aux États-Unis.
J'ai certains droits si un débit n'est pas conforme à ces modalités. Par exemple, j'ai le droit de recevoir un remboursement dans le cas d'un débit non autorisé ou non conforme à la présente autorisation DPA. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur mes droits de recours ou d'annulation ou pour obtenir un exemple de formule d'annulation, je peux communiquer avec la CIBC au 1 800 465-CIBC (2422) ou visiter le site www.cdnpay.ca.
La remise de cette autorisation à la CIBC est également considérée comme une remise de celle-ci à l'Institution financière, et cette dernière n’a pas à s’assurer que les PDA ont été effectués conformément à cette autorisation. Je consens à la divulgation des renseignements de la présente autorisation DPA à l’Institution financière lorsque ceux-ci sont liés à un DPA. Je fais valoir, garantis et certifie que tous les renseignements fournis aux présentes sont exacts, et que la présente autorisation est suffisante pour permettre que des débits autorisés soient prélevés sur mon Compte.